167. Lorsqu’une personne demande la délivrance d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, d’un permis de recherche de saumure ou d’un permis de recherche de réservoir souterrain sur un territoire qui fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, de l’un ou l’autre de ces permis, le ministre offre d’abord cet autre permis de recherche au titulaire du permis de recherche délivré sur le même territoire.
Si ce dernier refuse, le ministre peut, conformément à la présente section, l’accorder à celui qui en fait la demande.